Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Art. 16 LAPConstitution de fonds de garantie

Chapitre 2 Préparatifs Section 3 Fonds de garantie

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des stocks obligatoires, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.

2La création, la gestion, l’adaptation et la liquidation de fonds de garantie ainsi que les statuts des organismes privés doivent être approuvés par le DEFR.

3Si le contrat de stockage obligatoire impose à l’entreprise de participer à l’alimentation du fonds de garantie et de devenir membre de l’organisme qui le gère, ce dernier est tenu d’accepter l’entreprise comme membre.

4Les entreprises assujetties au stockage mais exemptées de l’obligation de constituer des réserves, en vertu de l’art. 8, al. 3, sont tenues comme les autres d’alimenter le fonds de garantie.

5Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.

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