Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Art. 42 LAPDécisions en matière de mesures administratives

Chapitre 5 Mesures administratives

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAE prend les mesures visées aux art. 40 et 41 par voie de décision.

2Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d’avantages patrimoniaux, la Confédération supporte des frais de procédure, les tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, les prennent à leur charge proportionnellement à ce qui leur est restitué. L’OFAE fixe le montant de la participation aux frais par voie de décision.

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