1Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 41 et 43 se prescrivent par trois ans à compter du jour où les autorités fédérales compétentes en ont eu connaissance mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance de la prétention.
2Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de la personne obligée, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
3Les prétentions des tiers lésés au sens de l’art. 41, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où ces tiers ont eu connaissance de la confiscation par la Confédération des marchandises ou avantages patrimoniaux obtenus illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter de la confiscation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).