1La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
- a.
- aux groupes-bilan: les coûts de l’énergie d’ajustement;
- b.
- aux gestionnaires d’un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport: les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et en lien avec l’énergie réactive.70
2Elle fixe le prix de l’énergie d’ajustement de manière à promouvoir l’engagement efficace de l’énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l’énergie d’ajustement sont définis en fonction des coûts de l’énergie de réglage.
3Si la vente d’énergie d’ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).