1Sont également imputables les coûts suivants relevant de l’exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:
- a.
- les coûts encourus par l’entité désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d’accumulation (art. 8c);
- b.
- les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays67.
2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l’al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l’ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.
3Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 531