1On entend par coûts de réseau imputables les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace.56
2On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:
- a.57
- les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d’énergie;
- b.
- les coûts de l’entretien des réseaux;
- c.
- les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau;
- d.58
- les coûts d’utilisation de la flexibilité.59
3Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
- a.
- les amortissements comptables;
- b.60
- les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d’exploitation approprié.
3bisLe Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l’étendue de l’imputabilité ainsi que l’attribution des coûts suivants aux coûts d’exploitation et de capital:61
- a.62
- les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
- b.
- les coûts des mesures d’information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques63;
- c.
- les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
- d.64
- les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu’exceptionnellement imputables.65
4Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- les bases de calcul des coûts d’exploitation et de capital;
- b.
- les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs.
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 734.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).