Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain146, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS147 est applicable.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1er janv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
- Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- RS 831.10