1La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.
2Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:
- a.
- registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil138;
- b.
- système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport139;
- c.
- registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises140;
- d.
- système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS141;
- e.
- système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil142;
- f.
- registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants143;
- g.
- registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales144.
3La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.
4Le Conseil fédéral réglemente:
- a.
- les responsabilités en matière de protection des données;
- b.
- les données à saisir et à communiquer;
- c.
- la durée de conservation des données;
- d.
- l’accès aux données;
- e.
- la collaboration entre les utilisateurs;
- f.
- la sécurité des données.
Historique et notes (8)
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
- RS 210
- RS 415.1
- RS 431.03
- RS 510.91
- RS 824.0
- RS 831.10
- RS 836.2