Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 21a LAPGSystème d’information

Chapitre 2 L’organisation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.

2Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:

a.
registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil138;
b.
système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport139;
c.
registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises140;
d.
système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS141;
e.
système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil142;
f.
registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants143;
g.
registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales144.

3La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.

4Le Conseil fédéral réglemente:

a.
les responsabilités en matière de protection des données;
b.
les données à saisir et à communiquer;
c.
la durée de conservation des données;
d.
l’accès aux données;
e.
la collaboration entre les utilisateurs;
f.
la sécurité des données.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  2. RS 210
  3. RS 415.1
  4. RS 431.03
  5. RS 510.91
  6. RS 824.0
  7. RS 831.10
  8. RS 836.2

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