1L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration:
- a.
- avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;
- b.
- avec l’Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;
- c.
- avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;
- d.
- avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;
- e.
- avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.128
2À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS129 qui concernent:
- a.
- les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
- b.
- le registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS);
- c.
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
- d.
- les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
- e.
- les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
- f.
- la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).130
2bisLa responsabilité des organes de l’AVS au sens de l’art. 49 LAVS est réglée à l’art. 78 LPGA131, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.132
3En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:
- a.
- la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l’armée133;
- b.
- la responsabilité du CIVI, de l’OFPP, de l’OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité134;
- c.
- la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi135.136
Historique et notes (9)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- RS 830.1
- Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
- RS 510.10
- RS 170.32
- RS 520.1
- Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).