Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 20a LAPGResponsabilité

Chapitre 1a Les allocations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:

a.124
non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi125;
b.126
non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;
c.
agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.

2Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

3L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative127.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  3. RS 520.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  5. RS 172.021

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