1L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
- a.
- si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches;
- b.
- si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA109.
2L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.
3L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
- RS 830.1