1Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir:
- a.
- les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit.102
2Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure. Il peut édicter des prescriptions sur le règlement des litiges relatifs à la compétence territoriale et déroger à l’art. 35 LPGA103.104
3Les personnes qui effectuent un service peuvent faire valoir leur droit au moyen du système d’information prévu à l’art. 21a.105
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
- RS 830.1
- Phrase introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
- Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).