Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 20 LAPGPrescription et compensation

Chapitre 1a Les allocations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 24 LPGA115, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a.
en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;
b.
en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d;
c.116
en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
e.117
en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16cbis, al. 1;
f.118
en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16kbis, al. 3;
g.119
en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.120

2Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS121 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture122 peuvent être compensées avec des allocations dues.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
  6. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  8. RS 831.10
  9. RS 836.1

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