Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 16d LAPGExtinction du droit

Chapitre 1a Les allocations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

2En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.

3Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Allocation de maternité pour les députées), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 151; FF 2023 934, 1357).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16d LAPG, du plus récent au plus ancien.

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