1Le montant maximal s’élève à 220 francs60 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie.
2L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Montant adapté selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).