1Le montant maximum de l’allocation totale s’élève à 275 francs46 par jour.47
2Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximum à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, dès le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1976 57; FF 1975 I 1209).
- Montant adapté selon l’art. 7 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 463).
- Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).