Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 11 LAPGCalcul de l’allocation

Chapitre 1a Les allocations

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS38.39 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, temporairement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 11 LAPG, du plus récent au plus ancien.

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