Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) · RS 834.1

Art. 23 LAPGSurveillance de la Confédération (art. 76 LPGA )

Chapitre 2 L’organisation

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 72, 72a et 72b LAVS150 sont applicables par analogie.151

2La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité152, …153, institue dans son sein une sous-commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral.

Historique et notes (6)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  5. Nouvelle dénomination selon le ch. I f de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).
  6. Partie de phrase abrogée par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1571; FF 1998 3013).

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