1Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l’autorisation visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L’autorisation peut être prolongée plusieurs fois d’un an au plus.89
2Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu.90 L’autorisation doit être inscrite sur cette carte.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour:
- a.
- les chasseurs et les tireurs sportifs;
- b.
- les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales;
- c.
- les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation;
- d.
- les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un État étranger dans le cadre de visites officielles annoncées;
- e.91
- les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
- f.92
- les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales.93
4Le voyageur doit porter la carte européenne d’armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande.
Historique et notes (7)
- Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
- Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
- Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).