1L’exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l’étranger et le commerce à l’étranger à partir du territoire suisse d’armes, d’éléments d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sont réglés:
- a.
- par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
- b.
- par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
- Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e); FF 2004 5593).