Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 42 LArmDisposition transitoire

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d’armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi la demande d’autorisation prévue à cet effet.

2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision.

3 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité.

4Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit, à titre professionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d’introduire sur le territoire suisse et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177

5Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178

6Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179

7Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180

Historique et notes (6)
  1. [RO 1973 107. RO 1998 794 art. 44]
  2. RS 514.51
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LArm, du plus récent au plus ancien.

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