Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 102b LAsiCommunication de données personnelles à un État Dublin

Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La communication de données personnelles aux autorités compétentes d’un État Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.

2L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

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