Le Conseil fédéral règles les points suivants:
- a.
- pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 102ater, al. 2, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
- b.
- la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 102aquater, al. 1;
- c.
- les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
- d.
- la conservation des données et la procédure de leur effacement;
- e.
- les modalités applicables à la sécurité des données;
- f.
- la collaboration avec les cantons.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).