1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et d’enquêter en la matière:
- a.
- fedpol;
- b.
- le SRC;
- c.
- le Ministère public de la Confédération;
- d.
- les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.
2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358368. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.
3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.
4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.
5Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:
- a.
- infractions terroristes: les infractions visées aux art. 258 à 260sexies et 275 CP369, ainsi qu’à l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement370;
- b.
- infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen371.
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
- RS 311.0
- RS 121
- RS 362.2