Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 102d LAsiSurveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Dublin

Chapitre 7 Traitement de données personnelles Section 2 Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Dublin

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Dublin. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).

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