1Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin364, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données, ainsi que de la communication avec l’unité centrale.
2Les autorités suivantes peuvent saisir et consulter des données dans Eurodac conformément au règlement (UE) 2024/1358365:
- a.
- le SEM, le Corps des gardes-frontière et la police aéroportuaire: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’asile;
- b.
- le SEM et les représentations suisses à l’étranger: pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées dans le domaine de l’admission de groupes de réfugiés.
3Les autorités transmettent à l’unité centrale les données saisies selon l’al. 2 dans les 72 heures après leur saisie.
4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.
5Les données transmises en vertu de l’al. 2 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM.
6Aucune comparaison automatique n’a lieu:
- a.
- lorsqu’un demandeur de protection internationale arrive en Suisse à la suite d’un transfert effectué en vertu d’une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge visée à l’art. 40 du règlement (UE) 2024/1351366;
- b.
- lorsque les données d’un demandeur de protection internationale sont actualisées parce qu’il a été établi que la personne concernée a quitté le territoire des États Dublin;
- c.
- lors de la saisie des données dans les procédures visées à l’art. 102abis, al. 1, let. b, pour ce qui concerne une personne admise dans un groupe de réfugiés.
7Lors de la transmission des données d’un ressortissant d’État-tiers candidat à une participation à l’admission dans un groupe de réfugiés, les données sont automatiquement comparées avec celles des personnes ayant obtenu une protection et celles des personnes ayant participé à un programme d’admission dans un groupe de réfugiés ou ayant été admises en tant que telles.
8Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système.
9Le SEM communique en outre à l’unité centrale:
- a.
- l’État Dublin responsable, dès qu’il a été déterminé sur la base du règlement (UE) 2024/1351;
- b.
- en cas de prise en charge ou de reprise en charge d’une personne en vertu du règlement (UE) 2024/1351: la date à laquelle elle est arrivée en Suisse;
- c.
- lorsqu’il est prouvé qu’un requérant dont la demande doit être traitée par la Suisse en vertu du règlement (UE) 2024/1351 a quitté plus de trois mois le territoire des États Dublin: la date de son départ;
- d.
- après l’exécution du renvoi: la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin;
- e.
- si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement (UE) 2024/1351 ou dans le cadre d’une procédure d’admission de groupes de réfugiés (art. 56), la Suisse devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne: sa décision d’assumer la responsabilité;
- f.
- si les délais du transfert Dublin n’ont pas été respectés: l’État nouvellement responsable.
10L’unité centrale détruit automatiquement les données au plus tard dix ans après la saisie des données biométriques. Si une personne dont la Suisse a transmis les données à Eurodac obtient la nationalité d’un État lié par un des accords d’association à Dublin avant l’échéance de ce délai, le SEM demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée des données de la personne concernée dès qu’il a connaissance de ce fait.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
- Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 102abis, al. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.