Les personnes à protéger qui ont déposé une demande en reconnaissance de la qualité de réfugié ne peuvent demander la réouverture de cette procédure que cinq ans après la décision de suspension prise en vertu de l’art. 69, al. 3. La reprise de cette procédure entraîne la levée de la protection provisoire.
Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31
Art. 70 LAsiRéouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié
Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 2 Procédure