1La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:217
- a.
- s’ils demandent ensemble la protection de la Suisse et qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 73;
- b.
- si la famille a été séparée par des événements mentionnés à l’art. 4, qu’elle entend se réunir en Suisse et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.
1bisSi la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC218, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.219 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.220 221
2L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire.
3Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée.
4Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
- RS 210
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
- Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).