1La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou qui l’ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.294
3Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ.
3bisDans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin295, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.296
4Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).
- Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1.
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).