1La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
- a.
- le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
- b.
- le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l’aptitude des intéressés au retour;
- c.
- le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l’État d’origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l’étranger);
- d.
- l’octroi, selon le cas, d’une aide financière destinée à faciliter l’intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2Les programmes à l’étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d’une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3Dans le cadre de l’aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359).