1Le canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise est compétent.
2Si l’auteur a agi ou si le résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle:
- a.
- du canton dans lequel la première enquête pénale a été ouverte;
- b.
- du canton de domicile de l’ayant droit, si aucune enquête pénale n’a été ouverte;
- c.
- du canton dans lequel la première demande d’indemnisation ou de réparation morale a été introduite, si aucune enquête pénale n’a été ouverte et que l’ayant droit n’a pas de domicile en Suisse.