1La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.
2La victime peut introduire sa demande jusqu’au jour de ses 25 ans:
- a.
- en cas d’infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal20 et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 192721;
- b.
- en cas de tentative d’assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.
3Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.