Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 101bis LAVSSubventions pour l’aide à la vieillesse

Première partie L’assurance Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À titre de participation aux frais de personnel et d’organisation, l’assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale, pour l’exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:417

a.
conseiller, assister et occuper les personnes âgées;
b.
donner des cours destinés à maintenir ou à améliorer les aptitudes intellectuelles et physiques des personnes âgées, à assurer leur indépendance et à leur permettre d’établir des contacts avec leur entourage;
c.418
assumer des tâches de coordination et de développement;
d.419
pourvoir à la formation continue du personnel auxiliaire.

2L’octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges.420 L’office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d’octroi.421

3…422

4L’assurance n’accordera pas de subventions dans la mesure où des subventions au sens de l’al. 1 sont accordées en vertu d’autres lois fédérales.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  5. Nouvelle teneur de la 3e phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
  7. Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101bis LAVS, du plus récent au plus ancien.

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