Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 93bis LAVSCommunication de données au Secrétariat d’État aux migrations

Première partie L’assurance Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Centrale de compensation compare périodiquement les numéros AVS qui lui sont communiqués par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) concernant des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers pour lesquelles les cantons perçoivent des indemnités forfaitaires avec ceux des personnes pour lesquelles les montants inscrits dans les comptes individuels lui sont communiqués par les caisses de compensation.

2Si elle constate qu’une personne dont le numéro AVS lui a été communiqué par le SEM a réalisé un revenu provenant d’une activité lucrative, elle l’annonce d’office au SEM pour qu’il contrôle les indemnités forfaitaires versées et vérifie l’exactitude des décomptes de la taxe spéciale.

3La Confédération verse une contribution forfaitaire pour indemniser proportionnellement la Centrale de compensation et les caisses de compensation en raison des dépenses entraînées par la comparaison, la communication et la gestion des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3101; FF 2014 7771).

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