Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 95a LAVSPrise en charge d’autres frais

Première partie L’assurance Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes409.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. RS 0.142.112.681

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