Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 93 LAVSCommunication de données à l’assurance-chômage

Première partie L’assurance Chapitre VIII Dispositions diverses relatives à la première partie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance-chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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