1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
- a.
- utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
- b.
- omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
- c.
- fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
3…202
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
- Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).