Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 46 LB

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne;
b.
ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c.
n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…192

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 46 LB, du plus récent au plus ancien.

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