1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
- a.
- accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne;
- b.
- ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
- c.
- n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
- Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).