Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 47 LB

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.194
révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b, ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit;
b.195
tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c.196
révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.

1bisEst puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c.197

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3…198

4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

6La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal199 sont applicables.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  4. Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  5. Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  7. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 47 LB, du plus récent au plus ancien.

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