1Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l’entretien ordinaire, ni apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au‑delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur.
2Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l’état de la chose que s’il en a été convenu ainsi par écrit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme; RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127 4130; FF 2002 4395).