Le bailleur peut résilier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant si, malgré la protestation ou la sommation écrites du bailleur, le fermier:
- a.
- continue à ne pas respecter l’obligation d’exploitation visée à l’art. 21a;
- b.
- continue à ne pas respecter l’obligation d’entretien visée à l’art. 22, al. 3;
- c.
- ne remet pas la chose affermée en l’état antérieur dans un délai raisonnable, s’il a procédé à une rénovation ou à une modification selon l’art. 22a sans le consentement écrit du bailleur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).