1Lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail.
2Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d’autres motifs, elle n’est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque:
- a.
- le fermier a gravement négligé ses devoirs légaux ou conventionnels;
- b.
- le fermier est insolvable;
- c. 22
- le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;
- d.
- le maintien de l’entreprise ne se justifie pas;
- e.23
- l’objet affermé est situé en partie dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire24 pour les immeubles qui ne sont pas compris dans le champ d’application de la LDFR25 ainsi que pour la partie non agricole des immeubles au sens de l’art. 2, al. 2, LDFR.
3La décision de l’autorité fixant le fermage ne doit jamais faire obstacle à la continuation du bail.
4Le juge prolonge le bail de trois à six ans. Il apprécie les situations personnelles et tient compte notamment de la nature de la chose affermée et d’une éventuelle réduction de la durée du bail.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
- RS 700
- RS 211.412.11