Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 30 LBFARégime de l’autorisation

Chapitre 3 Affermage par parcelles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut, sans autorisation, distraire d’une entreprise agricole des immeubles ou des parties d’immeubles en vue de leur affermage.

2L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque la surface totale affermée n’atteint pas 10 pour cent de la surface initiale utile et que la chose affermée ne comprend aucun bâtiment.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 LBFA, du plus récent au plus ancien.

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