1Avant que le fermier n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l’autorisation à l’autorité cantonale.
2L’autorisation n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.27
- …
- b.28
- …
- c.
- le maintien de l’entreprise agricole ne se justifie plus;
- d.
- l’entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire29;
- e.
- l’entreprise n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique;
- f.
- le bailleur n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé;
- g.30
- au lieu d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire.
2bisL’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:
- a.31
- …
- b.
- l’affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
- c.
- aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural32) ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer;
- d.33
- le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve l’affermage par parcelles.34
3…35
Historique et notes (9)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
- RS 700
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
- RS 211.412.11
- Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).