Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 31 LBFAMotifs d’autorisation

Chapitre 3 Affermage par parcelles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant que le fermier n’entre en jouissance de la chose affermée, le bailleur doit demander l’autorisation à l’autorité cantonale.

2L’autorisation n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.27
…
b.28
…
c.
le maintien de l’entreprise agricole ne se justifie plus;
d.
l’entreprise agricole est située, en tout ou en majeure partie, dans une zone à bâtir au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire29;
e.
l’entreprise n’est affermée par parcelles que temporairement et sera, plus tard, reconstituée comme unité économique;
f.
le bailleur n’est plus en mesure d’exploiter lui-même tout le domaine pour des raisons telles que maladie grave ou âge avancé;
g.30
au lieu d’immeubles ou partie d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affermés à titre complémentaire.

2bisL’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:

a.31
…
b.
l’affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles;
c.
aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2, de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural32) ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer;
d.33
le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve l’affermage par parcelles.34

3…35

Historique et notes (9)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3589; FF 2006 6027).
  3. RS 700
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
  5. Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
  6. RS 211.412.11
  7. Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3012; FF 1996 IV 1).
  9. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 LBFA, du plus récent au plus ancien.

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