1Le fermage d’un immeuble agricole comprend:
- a.
- un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles43;
- b.
- l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);
- c.
- un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire.
2L’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble:
- a.
- permet un meilleur regroupement des terres;
- b.
- est bien situé pour l’exploitation de l’entreprise.
3Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles.
Historique et notes (1)
- [RS 9 79; RO 1955 703, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802. RO 1993 1410 art. 93 let. b]. Actuellement: art. 10 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).