Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 38 LBFAFermage d’un immeuble agricole

Chapitre 4 Fermage Section 2 Calcul

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le fermage d’un immeuble agricole comprend:

a.
un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles43;
b.
l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);
c.
un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire.

2L’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble:

a.
permet un meilleur regroupement des terres;
b.
est bien situé pour l’exploitation de l’entreprise.

3Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles.

Historique et notes (1)
  1. [RS 9 79; RO 1955 703, 1962 1315 art. 54 al. 1 ch. 4 et al. 2, 1979 802. RO 1993 1410 art. 93 let. b]. Actuellement: art. 10 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).

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