Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 43 LBFAOpposition contre le fermage d’un immeuble

Chapitre 4 Fermage Section 3 Contrôle du fermage

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble.

2L’opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l’autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l’adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l’entrée en jouissance de la chose affermée ou après l’adaptation du fermage.45

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LBFA, du plus récent au plus ancien.

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