Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Art. 44 LBFADécision de l’autorité cantonale

Chapitre 4 Fermage Section 3 Contrôle du fermage

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite.

2Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite.

3Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l’autorité qui a qualité pour former opposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LBFA, du plus récent au plus ancien.

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