Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 11 LBNOpérations pour le compte de la Confédération

Chapitre 2 Opérations de la Banque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération. Ces services sont fournis contre une rétribution raisonnable; ils sont gratuits s’ils facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire. Les modalités sont fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale.

2La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée.

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