Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 9 LBNOpérations avec des intervenants sur les marchés financiers

Chapitre 2 Opérations de la Banque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées en vertu de l’art. 5, al. 1 et 2, la Banque nationale peut:

a.
tenir des comptes rémunérés et non rémunérés dont les titulaires sont des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers et accepter des actifs en dépôt;
b.
ouvrir des comptes auprès de banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers;
c.
opérer sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant, au comptant et à terme, soit en prêtant et empruntant des créances et des valeurs mobilières libellées en francs suisses et en monnaies étrangères ainsi que des métaux précieux et des créances en métaux précieux;
d.
émettre et racheter, au comptant et à terme, ses propres bons productifs d’intérêt et émettre des produits dérivés sur des créances, des valeurs mobilières et des métaux précieux selon la let. c;
e.
effectuer des opérations de crédit avec des banques et d’autres intervenants sur les marchés financiers, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes;
f.
détenir et gérer les actifs désignés dans le présent article.

2La Banque nationale fixe les conditions générales auxquelles elle conclut les opérations énumérées à l’al. 1.

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