1La personne qu’une restriction illicite à la concurrence entrave dans l’accès à la concurrence ou l’exercice de celle-ci, peut demander:
- a.
- la suppression ou la cessation de l’entrave;
- b.
- la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
- c.
- la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
2Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l’adoption de mesures discriminatoires.
3Les actions prévues à l’al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d’une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l’exigerait l’application de ladite restriction.